🌃 R 600 1 Code De L Urbanisme
Enapplication de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours
Lapplicabilité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en Nouvelle-Calédonie. CE, 22 février 2017, n° 404007. Par un avis en date du 22 février 2017, le
Dernieréclairage du conseil d'Etat sur les obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose, à peine d’irrecevabilité, à l'auteur d'un recours contentieux de notifier de son recours, y compris en appel, à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
Larticle R 600-1 du code de l'urbanisme exige que le requérant contestant un document d'urbanisme a l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de notifier au pétitionnaire et Ã
7-CAA Bordeaux, 28 juin 2001, Mme FRNEAU, n° 98BX01696 et TA Caen, 28 mars 2002, Mme A. Chemin et assoc. Pour la protection de la propriété privée de la Perrière, n° 016564, BJDU 2002, 321 : jurisprudence imposant, sous l'empire de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret du 5 janvier 2007, la notification d'un
LaHaute Juridiction administrative déduit de la lecture combinée des articles du code de l’urbanisme (art. L.600-1-2) et du code de justice administrative (art. R.612-1 et R.222-1) qu’il existe trois types de requêtes manifestement irrecevables susceptibles d’être rejetées par ordonnance de tri : - « tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en
codede l'urbanisme. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 101-1 - art. l. 760-2) livre premier - rÉglementation de l'urbanisme (art. l. 101-1 - art. l. 175-1) livre premier [ancien] - rÈgles
Larticle L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi ENL du 13 juillet 2006 prévoit qu’une association n’est recevable à agir contre une autorisation d’urbanisme que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La loi ELAN a
Parun arrêt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprécié les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisé par un permis modificatif,
fQGd. Ainsi 1° La notification d’une requête en appel à l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut valablement être faite à l’adresse de l’architecte auquel le bénéficiaire avait donné mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut également être expédiée à l’adresse de l’avocat du titulaire de l’autorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrêt, la cour avait rejeté pour irrecevabilité la requête en appel sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’appelant n’avait pas notifié sa requête à l’adresse personnelle du bénéficiaire du permis de construire, mais à celle de l’architecte qu’il avait mandaté plus de cinq ans auparavant … pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration ». Point important, l’arrêté de permis de construire mentionnait le nom du bénéficiaire et l’adresse de l’architecte. Mettant en balance l’objectif de sécurité juridique permettant au bénéficiaire de l’autorisation d’être informé de l’existence d’un recours et celui du droit au recours des tiers impliquant qu’ils ne soient pas handicapés dans cet exercice, alors qu’ils … ne disposent que d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un délai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimé qu’en l’espèce, cet objectif de sécurité juridique n’était pas garanti, dès lors que la mission de l’architecte avait pris fin avec la notification … du permis de construire délivré le 14 mars 2005 et l’affichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que la notification prévue à l’article R. 600-1 pouvait régulièrement être faite à la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitée, alors même que son nom n’apparaissait ni dans l’acte attaqué, ni dans la demande d’autorisation 1 CE 31 décembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durables c. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins d’Arago », Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette décision, la Haute Assemblée avait ainsi admis que la notification pouvait être faite au seul maître d’ouvrage, et non au maître d’ouvrage délégué, lequel avait pourtant seul déposé la demande de permis de construire, à la demande et pour le compte » du maître d’ouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne Courrèges justifiait de la régularité de cette notification du fait que … tant le maître d’ouvrage que le maître d’ouvrage délégué justifient d’un lien à l’ouvrage » autorisant la notification à l’un ou à l’autre, la mesure d’information ne doit en effet pas compliquer indûment la vie des requérants » et ainsi … éviter que l’obligation de notification ne se transforme en piège pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en l’espèce, tant la demande que l’arrêté souffrent d’une certaine ambiguïté ». Elle estimait dès lors quant aux inconvénients au regard de l’objectif de sécurité juridique qui sous-tend cette formalité, il ne nous paraissent pas devoir être surestimés. En effet, on peut tout de même espérer qu’il y a des communications et échanges possibles, à bref délai, entre maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué comme l’implique la relation entre mandant et mandataire ». Tel n’était pas le cas en l’espèce selon la cour. La requête en appel avait en effet été enregistrée le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans après l’achèvement de la mission confiée à l’architecte, et il pouvait paraître légitime de douter du caractère certain de l’information du bénéficiaire du permis de construire quant à l’existence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requérant disposait … dans le dossier de première instance de tous les éléments pour connaître l’adresse à laquelle il devait adresser la notification de sa requête d’appel » 2 La cour rappelait en effet que … le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualité de pétitionnaire de l’intéressée, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, était jointe au même dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat à M. Pascal D pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration ».. Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour en écartant l’ensemble de ces arguments Considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C…est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ». Ce faisant, la Haute Assemblée privilégie l’exercice du droit au recours des tiers face à la sécurité juridique du pétitionnaire. C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que vient d’être déclaré recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel rejetant une demande d’annulation d’un permis de construire, dont la notification avait été adressée au titulaire de l’autorisation, mais à l’adresse de son avocat, mentionnée dans les visas de l’arrêt attaqué, mais non, bien évidemment, sur l’arrêté de permis et ce en dépit de la circonstance que la société n’a pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette décision, le Conseil d’Etat revient sur un arrêt antérieur au terme duquel il avait jugé qu’en cas d’appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une autorisation d’urbanisme, n’était pas régulière une notification à l’avocat qui avait représenté en première instance l’auteur de la décision, le titulaire de l’autorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page
Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a délivré à la société Corsea Promotion 36 un permis d’aménager sur un terrain situé sur son territoire. Estimant que ce permis était entaché d’illégalité, la Préfète de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant été rejeté, la Préfète a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’aménager. Elle a également saisi le juge des référés de ce même tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des référés bastiais a fait droit à la demande de la Préfète et a en conséquence prononcé la suspension du permis d’aménager. Statuant sur l’appel interjeté par la Commune à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des référés de première instance en raison de la méconnaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prévu qu’ En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, …, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant … un permis de construire, …. / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Une fois ces obligations rappelées, la Cour relève que si la Préfète avait respecté ces formalités au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procédé au stade du déféré préfectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le déféré préfectoral que la demande de suspension qui avait été introduits par la Préfète étaient irrecevables, et annule en conséquence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.
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